Cumul de l’allocation adulte handicapé et d’une pension d’invalidité : attention aux rentes qui n’ont pas un caractère viager !
Publié le :
09/06/2015
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L’allocation adulte handicapé est une allocation destinée à garantir aux personnes présentant un certain degré de handicap, un niveau de ressources minimal, actuellement avoisinant 800 € par mois.
Pour en bénéficier, les personnes handicapées doivent notamment remplir des conditions liées au taux d’incapacité permanente, et également ne pas disposer de ressources excédant un plafond actuellement fixé à 9605,40 € par an pour une personne seule.
Ne sont pas pris en considération pour la détermination du plafond de ressources applicable à l’attribution de l’AAH, notamment, certaines rentes viagères lorsqu’elles sont constituées en faveur d’une personne handicapée ou, dans une certaine limite, lorsqu’elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même [1].
La Cour de cassation est venue récemment préciser quelles sont les ressources prises en compte pour la détermination du plafond de ressources [2].
Dans cette espèce, une caisse d’allocations familiales avait refusé au demandeur le versement de l’AAH en considérant que pour la détermination de ses ressources, il devait être tenu compte d’une prestation d’invalidité versée par un assureur, au titre d’un contrat d’assurance groupe souscrit par son employeur.
Tant le Tribunal des affaires de sécurité sociale que la Cour d’appel avaient considéré que les sommes perçues au titre de ce contrat d’assurance constituaient les primes d’une pension d’invalidité, et que ces pensions devaient être exclues du décompte des ressources de l’assuré en matière de prestations sociales.
Les juridictions du fond avaient donc accordé au demandeur le bénéfice de l’AAH.
La Cour de cassation censure cette position, en prenant soin de rappeler que pour être exclue des ressources de l’assuré pour la détermination du plafond de ressources applicable pour bénéficier de l’AAH, la pension servie doit revêtir le caractère d’une rente viagère.
En l’espèce, la rente contractuelle n’était servie qu’aux participants âgés de moins de 65 ans, et n’était donc pas viagère.
Cette décision doit attirer l’attention des souscripteurs de contrats d’assurance, et les inciter à vérifier l’intérêt réel du contrat souscrit.
Références
[1] Article R 821-4, II du code de la sécurité sociale et 199 septies du code général des impôts.
[2] Civ 2. 28 mai 2015. Pourvoi n° 14.18915.
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